M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
45. En cas de suspension, les Éleveurs déposent à la Régie une copie certifiée conforme de l’avis de présentation ou de la résolution et en informent les producteurs au moyen d’une copie expédiée à chacun d’eux ou d’un avis publié à la «Terre de Chez Nous». Les Éleveurs indiquent en même temps la date du début de la période de suspension et résument le contenu des modifications proposées.
Décision 6367, a. 45; Décision 11482, a. 51.
45. En cas de suspension, les Éleveurs de volailles du Québec déposent à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec une copie certifiée conforme de l’avis de présentation ou de la résolution et en informent les producteurs au moyen d’une copie expédiée à chacun d’eux ou d’un avis publié à la «Terre de Chez Nous». Les Éleveurs de volailles du Québec indiquent en même temps la date du début de la période de suspension et résument le contenu des modifications proposées.
Décision 6367, a. 45.